Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude – Atténuation de l’obligation de sécurité de l’employeur

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Tel est l’adage qui sera appliqué par la Chambre Sociale pour prendre sa décision dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. Soc. 1/02/2017 n°15-24.166).

Malgré la généralité de sa formule, son domaine d’application en droit est très restreint notamment en droit du travail au regard de la sacrosainte obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur !

Ainsi, avant de se plonger sur cet arrêt, il est nécessaire de déterminer la nature de cette obligation :

  • Nature de l’obligation de sécurité

En droit du travail, l’employeur se voit appliquer un nombre d’obligation important dont le non-respect peut être lourd de conséquence.

C’est le cas pour l’obligation de sécurité qui est caractérisée d’obligation de résultat.

A titre de rappel, l’obligation de résultat est une obligation pour le débiteur d’atteindre un résultat précis. Son contraire est l’obligation de moyens, où le débiteur doit tout mettre en œuvre pour atteindre un certain but, sans garantir le résultat.

Pendant une longue période, cette obligation pouvait constituer une source d’angoisse tant les limites étaient inexistantes car si le résultat n’était pas atteint, la sanction était automatique. En d’autres termes, si la sécurité du salarié (physique ou mentale) était atteinte, l’employeur se voyait condamné.

Cette obligation de sécurité consiste donc à prendre et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Toutefois, un vent de rébellion se lève sur l’étendue de cette obligation et permet aux employeurs de souffler légèrement.

En effet, des revirements de jurisprudence de la Chambre Sociale permettent aux entreprises d’apporter des éléments atténuant leurs responsabilités.

  • Précautions nécessaires et suffisantes de l’employeur

Ainsi, ce soulèvement a débuté dès 2015 par un arrêt du 25 novembre (Cass. Soc. 25/11/2015 n°14-24.444) au sein duquel il a été établi qu’en cas d’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un salarié, l’employeur n’est plus systématiquement condamné.

Il a été donné à l’employeur la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cette position salvatrice a été réconfortée par un nouvel arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 septembre 2016 (Cass. Soc. 22/09/2016 n°15-14.005) au sein duquel il était reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté l’obligation de sécurité de son salarié qui avait eu une altercation avec un tiers à l’entreprise.

Si l’on suit la jurisprudence traditionnelle, le raisonnement aurait dû aboutir à une condamnation de l’employeur au titre de son obligation de résultat car la sécurité et santé physique de son salarié avaient été atteintes.

Toutefois, la Haute Juridiction a persisté dans sa volonté de revirement et a estimé que l’employeur avait pris les précautions nécessaires en mettant en place immédiatement une organisation et des moyens adaptés en appelant l’auteur de l’agression et en lui intimant de ne plus revenir dans l’entreprise et enfin en invitant le salarié à déposer plainte.

Par ailleurs, l’arrêt retenait que l’agression avait été un fait unique, commis hors la présence du gérant qui ignorait les tensions et conflits entre l’auteur et la victime.

  • Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

Avec une audace supplémentaire, la Haute Juridiction est allée plus loin dans un arrêt récent du 1er février 2017 (cité en préambule) en pointant du doigt l’irresponsabilité du salarié lui-même.

En l’espèce, un salarié a, après une altercation avec un collègue, été placé en arrêt de travail.

Cet accident de travail avait été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme ayant un caractère professionnel.

Suite à cet arrêt, l’intéressé a fait l’objet d’un avis définitif d’inaptitude et a été licencié pour inaptitude.

Néanmoins, le salarié a saisi les juridictions prud’homales estimant que le licenciement était entaché de nullité en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de Cassation n’a pas suivi la position (quelque peu injuste du salarié) en estimant que l’on ne pouvait reprocher à l’employeur  un manquement à son obligation de sécurité de résultat dès lors que l’inaptitude physique du salarié avait pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l’encontre d’un collègue.

Un tel risque ne pouvait être anticipé par l’employeur qui était personnellement intervenu pour faire cesser l’altercation.

Cette évolution qui peut paraître normale est sans aucun doute à saluer en ce qu’elle évite la condamnation de l’employeur des propres comportements de ses salariés.

Maitre Iman Martinez

Avocate intervenant en droit social, Maître Iman Martinez vous conseille, vous assiste et vous représente devant les juridictions.

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