Impartialité des juges appliquée aux contentieux prud’homaux

En pleine campagne présidentielle, l’indépendance de la justice est mise à mal par certains candidats tant et si bien que se pose la question de l’impartialité des juges.

Toutefois et ainsi que l’a légitimement souligné la Cour de Cassation elle-même, en tant qu’Haute Juridiction et dernier levier juridique, elle veille à cette impartialité.

Dans ce contexte, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt en date du 22 février 2017 (n°15-17.509) au sujet de la rédaction des décisions du juge du fond dans un litige prud’homal.

  • Contrôle de l’exigence de l’impartialité au travers de la rédaction des décisions de justice

La Cour rappelle que cette rédaction doit respecter certains principes dont celui de la neutralité afin de faire transparaître l’exigence d’impartialité.

Or, dans l’espèce ayant conduit à l’arrêt du 22 février 2017, la Cour d’appel avait statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité.

 Ont été censurées les formulations suivantes :

  • «l’une comme l’autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes« 
  • l’un des moyens de l’employeur « est totalement fantaisiste et témoigne même d’un manque total de respect tant envers la cour qu’envers l’adversaire« .

Ce n’est pas la première fois que la Cour de Cassation censure des décisions du juge du fond. Comme le démontre les décisions suivantes, la Chambre Sociale a pu considérer que la rédaction des jugements pouvait laisser présenter une atteinte à l’impartialité :

  • Rédaction d’un arrêt contenant des termes injurieux énonçant notamment que l’employeur a « réinventé le servage ». (Cass. Soc. 23 octobre 2013 n°12-16.840) ;
  • Décision du Conseil de Prud’hommes laissant transparaitre un parti pris en faveur du salarié qui « se retrouvait sur la sellette alors qu’il n’avait jamais démérité » contre lequel l’employeur avait porté « l’estocade finale (…) avec, comme dans une arène, la mise à mort irrémédiable» du salarié, et avait « agi comme un véritable rouleau compresseur » laissant le salarié « impuissant et à sa merci » (Cass. Soc. 12 juin 2014 n°13-16.236).

Après la mise en lumière des censures de décisions présentant un parti pris contre les employeurs, la Cour ne délaisse pas non plus les salariés et peut également sanctionner le parti pris en leur défaveur : c’est ainsi qu’a été censuré la cour d’appel qui ne prenant pas la peine d’examiner la demande du salarié retient que ce dernier avait « tirer profit de son statut syndical pendant des années pour obtenir de son employeur des avantages » s’apparentant à de véritables « privilèges » et que « les prétentions exorbitantes » paraissaient « indécentes » (Cass. Soc. 8 avril 2014 n°13-10.209).

  • L’exigence de l’impartialité mise en œuvre par la nature même des juridictions prud’homales

La juridiction prud’homale est une juridiction particulière à bien des égards mais son originalité résulte de sa composition paritaire.

En effet, lors d’une audience de jugement, la composition du conseil sera la suivante :

  • Deux conseillers prud’homaux salariés ;
  • Deux conseillers prud’homaux employeurs.

Cette composition paritaire est le gage de l’impartialité qui doit être le maître mot dans tout exercice de notre justice.

Par conséquent, la jurisprudence s’applique à rappeler que l’impartialité doit s’exprimer tant dans le déroulement de l’audience mais également dans leurs manières d’interpréter la loi ou de s’adresser aux justiciables.

Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, la composition particulière de la juridiction du contrat de travail n’est pas toujours garante de cette impartialité.

Aujourd’hui, cette exigence résulte notamment de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit pour toute personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme applique donc ce principe et le rappelle régulièrement dans sa jurisprudence que « Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 §1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, n° 8692/79, §).

Ainsi, la Cour de Cassation et la Cour Européenne des Droits de l’Homme tentent de mettre en œuvre la différence fondamentale entre le fait d’avoir des opinions personnelles et le fait d’être capable d’être convaincu par un fait, un argument, une interprétation juridique qu’une partie va opposer au juge.

Il n’est donc pas interdit aux juges (qui restent que de simples êtres humains) de ne pas avoir une opinion mais plutôt de ne pas vouloir en changer et d’être dès le départ hors de portée du débat.

C’est donc ce que la doctrine distingue entre :

  • L’impartialité fonctionnelle qui est davantage inhérente à l’organisation de notre justice : pour le contentieux prud’homal, cela tient à cette composition paritaire ;
  • L’impartialité subjective liée à l’approche du juge et à ses interactions avec les parties : c’est ce qu’a contrôlé la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 2017 cité en introduction.

Enfin et pour boucler la boucle, selon les candidats de l’élection présidentielle qui contestent l’indépendance de la justice, quelle impartialité a été bafouée ? Le fonctionnement de nos institutions ou l’approche des juges ?

Maitre Iman Martinez

Avocate intervenant en droit social, Maître Iman Martinez vous conseille, vous assiste et vous représente devant les juridictions.

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